equipements obligatoire en sentier
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equipements obligatoire en sentier
J'ai regardé une emission de vtt sur internet.J'aimerais savoir si vous savez vraiment quel equipement est obligatoire d'avoir pour faire du vtt en sentier,je parle vtt et pilote.
Suzuki Kinquad 750axi
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Véhicule :
un phare blanc à l'avant
un feu de position rouge à l'arrière
un feu de freinage rouge à l'arrière
un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule
un système d'échappement
un système de freinage
un cinémomètre
Personne :
Chaussure,,Casque,,lunette des sécurité (si le casque n'a pas de vitre) ET tous autres équipement qui peut être déterminer par réglement !!
Si quelqu'un t'a dis autre chose il est dans le champ et je peux te le prouver sans problème tous es sur le net !! :wink:
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Martin Trudel
Conseiller Centre Lavertu Honda
Honda TRX 700XX 2008 vendu
Kawasaki Brute Force 650i 2006,vendu
Suzuki Vinson 500 2004,vendu
Honda Fourtrax 350 2001,vendu
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CHAPITRE II
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Équipement requis.
2. Tout véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1° un phare blanc à l'avant;
2° un feu de position rouge à l'arrière;
3° un feu de freinage rouge à l'arrière;
4° un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;
5° un système d'échappement;
6° un système de freinage;
7° un cinémomètre;
8° tout autre équipement déterminé par règlement.
Dispositions applicables.
Les paragraphes 3°, 4° et 7° ne s'appliquent qu'aux véhicules construits après le 1 er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 2.
Puissance du véhicule.
2.1. La puissance de tout véhicule hors route offert en location pour une période de moins de 30 jours ne peut excéder les normes réglementaires.
2006, c. 12, a. 2.
Normes réglementaires.
3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1° un feu de freinage rouge à l'arrière;
2° deux réflecteurs rouges situés à l'arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;
3° deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l'avant et de l'arrière;
4° une barre d'attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90° de part et d'autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l'ensemble;
5° tout autre équipement déterminé par règlement.
Traîneau ou remorque.
Le paragraphe 1° ne s'applique qu'au traîneau ou à la remorque tiré par un véhicule hors route construit après le 1 er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 3.
Largeur.
4. La largeur d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 1,5 mètre.
1996, c. 60, a. 4.
Transport de personnes.
5. Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n'est permis que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.
Disposition non applicable.
Avant l'entrée en vigueur de telles normes, le premier alinéa ne s'applique pas au transport de personnes dans un traîneau tiré par une motoneige.
1996, c. 60, a. 5.
Interdiction.
6. Outre l'équipement visé par les articles 2 et 3, il est interdit de retirer l'équipement nécessaire au fonctionnement d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci.
Interdiction.
Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d'accroître sa puissance d'accélération ou susceptible d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement.
1996, c. 60, a. 6; 2006, c. 12, a. 3.
Système d'échappement.
6.1. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque, ou offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque un système d'échappement d'un véhicule hors route qui a pour effet d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement en comparaison à ceux émis ou rejetés par un système d'échappement installé par le fabricant.
2006, c. 12, a. 4.
Équipement.
7. L'équipement visé par la présente loi ou ses règlements d'application doit être tenu en bon état de fonctionnement.
1996, c. 60, a. 7.
RÈGLES RELATIVES AUX UTILISATEURS
Âge minimum.
18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d'au moins 16 ans.
Moins de 18 ans.
S'il a moins de 18 ans, il doit être titulaire d'un certificat, obtenu d'un agent habilité par le gouvernement, attestant qu'il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d'être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de résidence.
Permis de circuler.
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d'un véhicule hors route doit être titulaire d'un permis qui l'autorise, en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s'y rattachent.
1996, c. 60, a. 18; 2006, c. 12, a. 10.
Assurance responsabilité.
19. Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité civile d'au moins 500 000 $ garantissant l'indemnisation d'un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.
1996, c. 60, a. 19.
Certificat d'immatriculation.
20. Le conducteur d'un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d'immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2), l'attestation d'assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d'aptitudes ou son autorisation à conduire.
Prêt ou location.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
1996, c. 60, a. 20.
Passagers maximum.
21. Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant.
Restriction.
À défaut d'indication du fabricant, un seul passager peut être transporté sur une motoneige et aucun sur les autres véhicules hors route.
Passager supplémentaire.
Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule est muni d'un équipement additionnel, prévu à cette fin et installé selon les normes du fabricant.
1996, c. 60, a. 21.
Interdiction.
22. Il est interdit de tirer au moyen d'un véhicule hors route plus d'un traîneau ou d'une remorque.
1996, c. 60, a. 22.
Chaussure et équipement requis.
23. Toute personne qui circule à bord soit d'un véhicule hors route, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule, doit porter des chaussures et l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1° un casque;
2° des lunettes de sécurité si le casque n'est pas muni d'une visière;
3° tout autre équipement prescrit par règlement.
Disposition non applicable.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas au passager d'un traîneau ou d'une remorque à habitacle fermé.
1996, c. 60, a. 23.
Interdiction d'alcool.
24. Nul ne peut consommer de boissons alcooliques à bord soit d'un véhicule hors route, soit d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un tel véhicule.
1996, c. 60, a. 24.
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
Équipement requis.
2. Tout véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1° un phare blanc à l'avant;
2° un feu de position rouge à l'arrière;
3° un feu de freinage rouge à l'arrière;
4° un rétroviseur solidement fixé au côté gauche du véhicule;
5° un système d'échappement;
6° un système de freinage;
7° un cinémomètre;
8° tout autre équipement déterminé par règlement.
Dispositions applicables.
Les paragraphes 3°, 4° et 7° ne s'appliquent qu'aux véhicules construits après le 1 er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 2.
Puissance du véhicule.
2.1. La puissance de tout véhicule hors route offert en location pour une période de moins de 30 jours ne peut excéder les normes réglementaires.
2006, c. 12, a. 2.
Normes réglementaires.
3. Tout traîneau ou remorque tiré par un véhicule hors route doit être muni de l'équipement suivant, lequel doit être conforme aux normes réglementaires:
1° un feu de freinage rouge à l'arrière;
2° deux réflecteurs rouges situés à l'arrière le plus près possible des extrémités de sa largeur;
3° deux réflecteurs latéraux droit et gauche, de couleur rouge, situés à égale distance de l'avant et de l'arrière;
4° une barre d'attache rigide qui empêche les renversements et les embardées, pivote de 90° de part et d'autre et permet un mouvement de tangage sans compromettre la stabilité de l'ensemble;
5° tout autre équipement déterminé par règlement.
Traîneau ou remorque.
Le paragraphe 1° ne s'applique qu'au traîneau ou à la remorque tiré par un véhicule hors route construit après le 1 er janvier 1998.
1996, c. 60, a. 3.
Largeur.
4. La largeur d'un traîneau ou d'une remorque tiré par un véhicule hors route, équipement compris, ne doit pas excéder 1,5 mètre.
1996, c. 60, a. 4.
Transport de personnes.
5. Le transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule hors route n'est permis que si ce traîneau ou cette remorque est fabriqué selon les normes réglementaires.
Disposition non applicable.
Avant l'entrée en vigueur de telles normes, le premier alinéa ne s'applique pas au transport de personnes dans un traîneau tiré par une motoneige.
1996, c. 60, a. 5.
Interdiction.
6. Outre l'équipement visé par les articles 2 et 3, il est interdit de retirer l'équipement nécessaire au fonctionnement d'un véhicule hors route, d'un traîneau ou d'une remorque dont le fabricant a muni ceux-ci.
Interdiction.
Est également interdite toute autre modification du véhicule susceptible de diminuer sa stabilité ou sa capacité de freinage ou d'accroître sa puissance d'accélération ou susceptible d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement.
1996, c. 60, a. 6; 2006, c. 12, a. 3.
Système d'échappement.
6.1. Nul ne peut vendre, louer ou mettre à la disposition de quiconque, ou offrir de vendre, de louer ou de mettre à la disposition de quiconque un système d'échappement d'un véhicule hors route qui a pour effet d'augmenter les émissions de bruit ou le rejet d'hydrocarbures dans l'environnement en comparaison à ceux émis ou rejetés par un système d'échappement installé par le fabricant.
2006, c. 12, a. 4.
Équipement.
7. L'équipement visé par la présente loi ou ses règlements d'application doit être tenu en bon état de fonctionnement.
1996, c. 60, a. 7.
RÈGLES RELATIVES AUX UTILISATEURS
Âge minimum.
18. Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d'au moins 16 ans.
Moins de 18 ans.
S'il a moins de 18 ans, il doit être titulaire d'un certificat, obtenu d'un agent habilité par le gouvernement, attestant qu'il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule, à moins d'être autrement autorisé à conduire un véhicule hors route en vertu des lois de son lieu de résidence.
Permis de circuler.
Pour emprunter un chemin public dans les conditions prévues à la présente loi, le conducteur d'un véhicule hors route doit être titulaire d'un permis qui l'autorise, en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2), à conduire un véhicule routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions et restrictions qui s'y rattachent.
1996, c. 60, a. 18; 2006, c. 12, a. 10.
Assurance responsabilité.
19. Le propriétaire de tout véhicule hors route doit détenir un contrat d'assurance de responsabilité civile d'au moins 500 000 $ garantissant l'indemnisation d'un préjudice corporel ou matériel causé par ce véhicule.
1996, c. 60, a. 19.
Certificat d'immatriculation.
20. Le conducteur d'un véhicule hors route doit avoir avec lui le certificat d'immatriculation du véhicule délivré en vertu du Code de la sécurité routière ( chapitre C-24.2), l'attestation d'assurance de responsabilité civile, un document attestant son âge et, le cas échéant, le certificat d'aptitudes ou son autorisation à conduire.
Prêt ou location.
En cas de prêt ou de location pour une période inférieure à un an consenti par une personne dans le cadre de son commerce, il doit aussi avoir avec lui un document faisant preuve de la durée du prêt ou une copie du contrat de location.
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21. Ne peuvent être transportés sur un véhicule hors route plus de passagers que la capacité indiquée par le fabricant.
Restriction.
À défaut d'indication du fabricant, un seul passager peut être transporté sur une motoneige et aucun sur les autres véhicules hors route.
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Un passager supplémentaire peut être transporté si le véhicule est muni d'un équipement additionnel, prévu à cette fin et installé selon les normes du fabricant.
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Interdiction.
22. Il est interdit de tirer au moyen d'un véhicule hors route plus d'un traîneau ou d'une remorque.
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cat 800 a écrit :bon bluesman 600 vient de tout donner.
quand j'ai ecouté l'emission,il ne disait pas chaussure mais botte,les running sa fait tu les googoune ben c'est interdit les short ne doivent pas etre accepté non plus meme si c'est pas ecrit
Il faut quand meme avoir sa part de gros bon sens ........ n'est-ce pas?
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C'est pas écris dans la loi !!!
Donc tu as le droit au Short ,,, même chose pour les running c'est une chaussure alors pas de problème !!
Les choses sont très différente dans les courses de VTT par contre c'est peut-être sa dont parlais ton émission !!
La loi est loin d'être très clair mais c'est comme sa !!
Donc tu as le droit au Short ,,, même chose pour les running c'est une chaussure alors pas de problème !!
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Martin Trudel
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non c'etait bel et bien pour le sentier.Hondaman a écrit :C'est pas écris dans la loi !!!
Donc tu as le droit au Short ,,, même chose pour les running c'est une chaussure alors pas de problème !!
Les choses sont très différente dans les courses de VTT par contre c'est peut-être sa dont parlais ton émission !!
La loi est loin d'être très clair mais c'est comme sa !!
je sais pas mais des shorts pour faire du vtt,sa va pas ensemble dans mon livre.
et dans t'es equipement tu as oublié des gants
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Encore une fois c'est pas obligatoire les gants non plus !!! :wink:
Je suis le premier a mettre des gants et jamais mettre de short mais au sens de loi y rien qui t'empêche d'en porter ,, la dessus je suis d'accord c'est mal fait !! :?
Bluesman600,,, tu gratte unn air de Blues y trippe tellement qu'il en perd c'est culotte !!
Je suis le premier a mettre des gants et jamais mettre de short mais au sens de loi y rien qui t'empêche d'en porter ,, la dessus je suis d'accord c'est mal fait !! :?
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ha va ecouter M.Dany Gagnon en personneHondaman a écrit :Encore une fois c'est pas obligatoire les gants non plus !!! :wink:
Je suis le premier a mettre des gants et jamais mettre de short mais au sens de loi y rien qui t'empêche d'en porter ,, la dessus je suis d'accord c'est mal fait !! :?
Bluesman600,,, tu gratte unn air de Blues y trippe tellement qu'il en perd c'est culotte !!
http://video.google.fr/videoplay?docid= ... 5644&hl=fr
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Y en a qui le font tout nu.............demandez a Demon RougeKerosen a écrit :J'en fais en short tout l'été...............quand il fait chaud sa prend des shorts :wink:cat 800 a écrit :je sais pas mais des shorts pour faire du vtt,sa va pas ensemble dans mon livre.
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